top of page

La clause « en l’état » en droit israélien : le risque juridique d’acheter un bien immobilier sans inspection physique

Important : L'analyse d'impact de cette décision sur l'évaluation immobilière et les vérifications préalables qui suit est réalisée par un professionnel et ne constitue pas un avis juridique. Pour connaître les implications juridiques, veuillez consulter un avocat qualifié.

Affaire Tamara :

Un arrêt historique récent de la Cour suprême israélienne a des répercussions importantes sur le marché immobilier. La Cour a redéfini les limites de la responsabilité de l'acheteur, stipulant explicitement que le fait de se fier exclusivement aux registres fonciers (Tabu), sans inspection minutieuse du bien, peut priver l'acheteur de la protection de la « bonne foi » et de son droit à indemnisation en cas d'anomalies concernant la propriété.

1. L’évolution normative de la « bonne foi » : de la protection du consommateur à la responsabilité professionnelle

Fondements juridiques : La loi sur la vente, 1968

La loi sur la vente a été promulguée à une époque où les lacunes d'information entre acheteurs et vendeurs étaient inhérentes. Le cœur des litiges juridiques dans ce domaine réside dans l'article 16, qui impose une obligation de divulgation claire et précise (à laquelle il ne peut être dérogé par contrat).

« Lorsque la non-conformité résulte de faits que le vendeur connaissait ou aurait dû connaître au moment de la conclusion du contrat et qu'il n'a pas divulgués à l'acheteur, ce dernier est en droit de s'en prévaloir... »

Conséquences juridiques : La loi privilégie l’obligation active de divulgation du vendeur par rapport à la négligence de l’acheteur. Même si l’acheteur déclare acquérir le bien « en l’état », cela n’exonère pas le vendeur de son obligation de divulguer les défauts connus.

Chronologie jurisprudentielle : Évolution des responsabilités
  • Années 1980-1990 : Prédominance de la divulgation (Caveat Vendor)

    • Spector c. Tsarfati (CA 11/84) : La cour a statué que même si l'acheteur est un entrepreneur professionnel capable de vérifier l'état d'urbanisme auprès de la municipalité, l'obligation du vendeur de divulguer une expropriation existante prévaut.

    • Shpigelman c. Chapnik (CA 483/85) : Les tribunaux ont commencé à limiter l'obligation de divulgation dans les relations commerciales entre partenaires égaux, statuant qu'il n'y a pas d'obligation de divulguer des informations publiques également accessibles aux deux parties.

  • 2014 : L’arrêt Eni c. Shifris (CA 8068/11) a marqué un tournant décisif. Cette affaire a établi un précédent majeur : l’obligation de divulgation du vendeur, en vertu de l’article 16, est absolue. Même en cas de négligence grave de l’acheteur, qui aurait omis de consulter le dossier de construction (où étaient consignées les infractions au règlement), il a droit à une indemnisation. La cour a statué que seule la connaissance effective des infractions par l’acheteur exonère le vendeur.

  • 2020-2024 : Le passage à « l’acheteur professionnel » (la doctrine Hameiri) Les tribunaux ont commencé à faire la distinction entre les acheteurs privés (consommateurs) et les acheteurs professionnels (entrepreneurs, promoteurs).

    • Dans l'affaire Levi c. Rosenberg (CA 7649/20), la cour a statué qu'une entreprise de construction est tenue de faire preuve d'une diligence raisonnable rigoureuse. La clause de vente « en l'état » prend une importance considérable à mesure que l'acheteur acquiert une solide expérience.

2. Analyse de l'affaire Tamra (CA 5343/22)

Les faits :

L'entreprise de construction Hameiri & Co., réputée pour son expérience, a acquis un terrain à Tamra (environ 1 100 m²) par l'intermédiaire d'un administrateur judiciaire. La société s'est basée sur les registres fonciers et l'approbation du tribunal sans visiter le site avant l'achat. Il s'est avéré par la suite que 365 m² (soit environ 33 % du terrain !) avaient déjà été vendus à des voisins qui y avaient construit un mur de soutènement et clôturé la zone.

Les questions juridiques :
  1. Absence d'enregistrement : L'accord privé conclu avec les voisins n'a jamais été déclaré aux autorités fiscales, et aucun avertissement n'a été enregistré. « Sur le papier », la société acheteuse aurait dû obtenir gain de cause.

  2. Vente par autorité (article 34A) : La société a fait valoir que l'achat auprès d'un administrateur judiciaire devrait lui conférer un titre « débarrassé » de tout droit antérieur.

 
Décision de la Cour suprême (juge Kabub) :

Le tribunal a rejeté les arguments de la société, statuant que « l'aveuglement volontaire » équivaut à une connaissance effective.

  • L’obligation d’inspection physique : Le juge a statué qu’un acheteur qui omet de visiter une propriété et d’identifier des signes clairs de possession (comme un mur ou une clôture) agit de mauvaise foi.

  • Érosion de la protection de l'article 34A : La protection « Market Opent » dans les ventes judiciaires est destinée à protéger les acheteurs contre les défauts cachés, et non contre les défauts qui « crient sur le site ».

  • Conséquences économiques : le vendeur a conservé l’intégralité du prix de vente. L’acheteur s’est retrouvé avec un terrain nettement plus petit que prévu, sans aucun recours légal.

3. Implications pratiques pour les investisseurs internationaux

Pour les investisseurs qui ne sont pas physiquement présents en Israël, cette décision constitue un avertissement stratégique :

  1. Le piège du tabou : l’enregistrement officiel n’est pas absolu. Un mur de soutènement existant, un empiètement ou un accord de partenariat non enregistré peuvent prévaloir sur l’enregistrement si l’acheteur ne fait pas preuve de bonne foi lors de l’inspection du site.

  2. Obligation de désigner un expert sur place : La distance géographique n’est pas un moyen de défense juridique. Un investisseur étranger DOIT désigner un expert évaluateur pour effectuer une inspection physique.

4. Pourquoi un évaluateur immobilier est essentiel (par rapport à un agent immobilier)

Tandis qu'un agent immobilier commercialise le potentiel commercial, l'évaluateur est responsable de l'identification du bien :

  • Identification physique vs. identification par plan : L’évaluateur compare le plan ou le relevé topographique à la réalité physique. Il est le seul professionnel formé pour identifier qu’une clôture ne correspond pas aux limites légales du terrain.

  • Audit du dossier de construction : L’évaluateur examine les « traces » de construction auprès du comité local d’urbanisme, où existent souvent des accords de partenariat ou des études, même s’ils sont absents du registre foncier.

  • Responsabilité professionnelle : Contrairement à un agent immobilier, un évaluateur est soumis à une responsabilité professionnelle légale quant à l'exactitude de ses conclusions physiques et économiques, faisant office de « police d'assurance » pour l'acheteur.

Conclusion :

L'agent conclut la vente ; l'expert immobilier s'assure de sa validité. Dans l'affaire Tamra, un expert immobilier aurait bloqué l'achat dès son arrivée sur les lieux.

Contactez-nous

L’envoi d’une demande de renseignements n’entraîne pas l’engagement d’une mission. La responsabilité professionnelle n’est assumée qu’à la signature d’une convention d’engagement formelle.

Adresse.

Rogozin 4, Ashdod, Israël, 7727202.

Téléphone / WhatsApp.

+972-546-717-971

Courriel : info@mysite.com

Adresse.

Rogozin 4, Ashdod, Israël, 7727202.

Adresse.

Rogozin 4, Ashdod, Israël, 7727202.

Adresse.

Rogozin 4, Ashdod, Israël, 7727202.

logo for Real Estate Appraiser in Israel | Expert Services for Overseas owners

Avertissement professionnel et mentions légales

Les informations fournies sur ce site web sont uniquement destinées à des fins d'information générale et ne constituent ni une évaluation certifiée ni un avis juridique. Bien que nous nous efforcions de maintenir un contenu exact et à jour, la législation et les conditions du marché sont susceptibles d'évoluer. L'utilisation de ce site n'établit pas de relation formelle entre un évaluateur et un client.

bottom of page